R-6.01, r. 5 - Règlement sur la quote-part annuelle payable à Transition énergétique Québec

Texte complet
6. Toute variation du volume attribuable à un distributeur d’énergie établie par la Régie de l’énergie, après la fixation annuelle du taux applicable, fera l’objet d’un nouvel avis de paiement indiquant le montant révisé de la quote-part annuelle payable par ce distributeur. Cet avis est transmis au plus tard avec l’avis de paiement pour l’exercice financier subséquent.
D. 139-2008, a. 6; L.Q. 2011, c. 16, ann. II, a. 60; L.Q. 2016, c. 35, a. 1.
6. Toute variation du volume attribuable à un distributeur d’énergie établie par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, après la fixation annuelle du taux applicable, fera l’objet d’un nouvel avis de paiement indiquant le montant révisé de la quote-part annuelle payable par ce distributeur. Cet avis est transmis au plus tard avec l’avis de paiement pour l’exercice financier subséquent.
D. 139-2008, a. 6; L.Q. 2011, c. 16, ann. II, a. 60.